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French Drug Laws
(en francais)
January 2002

Document Archived January 7, 2002

Index
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV


 


Sommaire base de données simplifiée

 
II - AUTRES TEXTES NON CODIFIES A CARACTERE SANITAIRE


Chapitre 2 - Autres textes à caractère sanitaire non codifiés

1 - Listes des substances classées
· Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (version 2000).

Article 1er

Sont classées comme stupéfiants les substances et préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté.

Article 2
Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ;
- les esters et éthers desdites substances ou isomères à moins qu'ils ne soient inscrits à une autre annexe, dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les sels desdites substances, de leurs isomères, de leurs esters et éthers dans tous les cas où ils peuvent exister;
- les préparations renfermant les produits ci-dessus mentionnés à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous :

Acétorphine.
Acétylalphaméthylfentanyl.
Acétylméthadol.
Alfentanil.
Allylprodine.
Alphacétylméthadol.
Alphaméprodine.
Alphaméthadol.
Alphaméthylfentanyl.
Alpha-méthylthiofentanyl.
Alphaprodine.
Aniléridine.
Benzéthidine.
Benzylmorphine.
Bêta-hydroxyfentanyl.
Bêta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl.
Bétacétylméthadol.
Bétaméprodine.
Bétaméthadol.
Bétaprodine.
Bezitramide.
Butyrate de dioxaphétyl.
Cannabis et résine de cannabis.
Cétobémidone.
Clonitazène.
Coca, feuille de.
Cocaïne.
Codoxime.
Concentré de paille de pavot ou matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes (capsules, tiges).
Désomorphine.
Dextromoramide.
Diampromide.
Diéthylthiambutène.
Difénoxine.
(Arrêté du 24 mars 2000, art. 1°.) " Dihydroétorphine ; "
Dihydromorphine.
Diménoxadol.
Dimépheptanol.Diméthylthiambutène.
Diphénoxylate, à l'excepHon des préparations orales en renfermant, par dose unitaire, une quantité maximale de 2,5 mg calculés en base en association avec une quantité d'au moins 0,025 mg de sul
fate d'atropine.
Dipipanone.
Drotébanol.
Ecgonine, ses esters et ses dérivés transformables en ecgonine et cocaïne.
Ethylméthylthiambutène.
Etonitazène.
Etorphine.
Etoxéridine.
Fentanyl.
Furéthidine.
Héroïne.
Hydrocodone.
Hydromorphinol.
Hydromorphone.
Hydroxypéthidine.
Isométhadone.
Lévométhorphane, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrométhorphane.
Lévomoramide.
Lévophénacylmorphane.
Lévorphanol, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrorphane.
Métazocine.
Méthadone et son intermédiaire ou cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4, 4 butane.
Méthyldésorphine.
Méthyldihydromorphine.
Méthyl-3-thiofentanyl.
Méthyl-3 fentanyl.
Métopon.
Moramide (intermédiaire du) ou acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1, 1 propane carboxylique.
Morphéridine.
Morphine (y compris les préparations d'opium en renfermant plus de 20 % exprimé en base anhydre et les dérivés morphiniques à azote pentavalent tels méthobromure, N-oxymorphine, N-oxycodéine), à l'exception des éthers nommément mentionnés à l'annexe II et des préparations relevant d'un autre classement.
MPPP ou propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4.
Myrophine.
Nicomorphine.
Noracyméthadol.
Norlévorphanol.
Norméthadone.
Normorphine.
Norpipanone.
Opium (y compris les préparations d'opium et de Papaver somniferum renfermant jusqu'à 20 % de morphine calculée en base anhydre, à l'exception des préparations relevant d'un autre classe-
ment).
Oxycodone.
Oxymorphone.
Para-fluorofentanyl.PEPAP ou acétate de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4.
Péthidine et ses intermédiaires A (ryano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine) B (ester éthylique de l'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4) et C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
Phénadoxone.
Phénampromide.
Phénazocine.
Phénomorphane.
Phénopéridine.
Piminodine.
Piritramide.
Proheptazine.
Propéridine.
Racéméthorphane.
Racémoramide.
Racémorphane.
(Arrêté du 24 mars 2000, art. 1°.) "Rémifentanil"
Sufentanil.
Thébacone.
Thébaïne.
Thiofentanyl.
Tilidine.
Trimépéridine.

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ANNEXE II
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ;
- les sels desdites substances et de leurs isomères dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- leurs préparations nommément désignées ci-dessous :

Acétyldihydrocodéine.
Codéine.
Dextropropoxyphène et ses préparations injectables.
Dihydrocodéine.
Ethylmorphine.
Nicocodine.
Nicodicodine.
Norcodéine.
Pholcodine.
Propiram.

ANNEXE III
(Arrêté du 24 mars 2000, art. 2)

Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée, pour les substances précédées d'un astérisque ;
- leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les préparations de ces substances à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous :

Amphétamine, à l'exception de la préparation présentée en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate d'amphétamine 0,005 g, phénobarbital 0,100 g ;
Benzphétamine, à l'exception de ses préparations autres qu' injectables ;
*Brolamfétamine ;
*Cathinone ;
*DET ou N,N-diéthyltryptamine ;
Dexamfétamine ;
*DMA ou dl-diméthoxy-2,Sa-méthylphényléthylamine ;
*DMHP ou hydroxy 1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9, 6 H-dibenzo (b,d) pyranne;
*DMT ou N,N-diméthyltryptamine ;
*DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl-4a-méthylphényléthylamine ;
*Eticyclidine ou PCE ;
Etilamfétamine ;
*Etryptamine ;
Fénétylline ;
Lévamfétamine ;
Lévométhamphétamine ;
*Lysergide ou LSD-25 ;
*MDMA ou dl N, a-diméthyl (méthylènedioxy-3,4 phényléthylamine ;
Mécloqualone ;
*Mescaline ;
*Methcathinone ;
*MMDA ou méthoxy-2 c~méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phényléthylamine ;
Méfénorex et ses sels, à l'exception des préparations autres qu'injectables ;
Méthamphétamine et son racémate ;
Méthaqualone ;
Méthylphénidate ;
*Méthyl-4 aminorex ;
*N-hydroxyténamfétamine ;
*N-éthylténamfétamine (MDEA) ;
*Parahexyl;
Pentazocine ;
Phencyclidine ;
Phendimétrazine ;
Phenmétrazine ;
Phentermine, à l'exception des préparations autres qu'injectables ;
*PMA ou p-méthoxy a-méthylphényléthylamine ;
*Psilocine ;
*Psilocybine ;Pyrovalérone, à l'exception des préparations relevant de la liste I ;
'Rolicyclidine ou PHP ou PCPY ;
Sécobarbital;
*STP ou DOM ou amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane ;
'Ténamfétamine ou MDA ;
"Ténocyclidine ou TCP ;
*'TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 a-méthylphényléthylamine ;
Zipéprol.

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ANNEXE IV
Cette annexe comprend les produits ci-après désignés ainsi que leurs préparations à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous :

Acide lysergique, ses dérivés halogénés, et leurs sels.
Amfépentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables.
Bêta hydroxy alpha, bêta-diphényléthylamine, ses isomères, esters, éthers, et leurs sels.
Champignons hallucinogènes, notamment des genres stropharia, conocybe et psilocybe.
Chlorphentermine et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables.
Fenbutrazate et ses sels.
(Arrêté du 19 juillet 1995, art. 1°.) " Khat (feuilles du Catha edulis, Celastracées). "
(Arrêté du 8 août 1997, art. 1°.) " Kétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations injectables. "
Lévophacétopérane et ses sels.
Pentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables.
Phénylacétone ou phényl-1 propanone-2.
Tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités.
(Arrêté du 29 novembre 1996, art. 1°.) " MBDB ou N-méthyl-1-(3,4-méthylènedioxyphénylr2-butanamine et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister. "
(Arrêté du 16 juin 1998, art. 1°.) " Alpha-desméthylbrolamfétamine ou 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine (ou " Nexus " ou " 2-CB ') et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister. "
(Arrêté du 9 novembre 1998, art. 1°.) " Nabilone et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister. "
(Arrêté du 28 avril 1999, art. 3) " Hydroxy-4 butyrate de sodium, à l'exception de leurs préparations injectables.
(Arrêté du 16 novembre 1999, art. 1°.) " 4-MTA ou 4-méthylthioamphétamine. "

· Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances psychotropes.

Art. 1er. - Sont classés comme substances psychotropes les produits dont la liste figure en annexe ainsi que leurs sels si l'existence de tels sels est possible.


ANNEXE
Liste des substances et préparations psychotropes

PREMIERE PARTIE
Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels.

Tableau III de la convention de Vienne de 1971
Amobarbital. Buprénorphine. Butalbital. Cathine. Cyclobarbital. (Arrêté du 11 octobre 1995 " Flunitrazepam " .Glutéthimide. Pentobarbital.

Tableau IV de la convention de Vienne de 1971
Allobarbital. Alprazolam. Amfépramone. (Arrêté du 11 octobre 1995 " Aminorex ". Barbital. Bromazépam. (Arrêté du 11 octobre 1995 " Brotizolam ". Butobarbital. Camazépam. Chlordiazépoxide. Clobazam. Clonazépam. Clorazépate. Clotiazépam. Cloxazolam. Délorazépam. Diazépam. Estazolam. Ethchlorvynol. Ethinamate. Fencamfamine. Fenproporex. Fludiazépam. Flunitrazépam. Flurazépam. Halazépam. Haloxazolam. Kétazolam. Léfetamine. Loflazépate d'éthyle. Loprazolam. Lorazépam. Lormétazépam. Mazindol. Médazépam. Méprobamate. (Arrêté du 11 octobre 1995 " Mesocarbe "Méthylphénobarbital. Méthyprylone. Midazolam. Nimétazépam. Nitrazépam. Nordazépam. Oxazépam. Oxazolam. Pémoline. Phénobarbital. Pinazépam. Pipradrol. Prazépam. Propylhexédrine. Secbutabarbital. Témazépam. Tétrazépam. Triazolam. Vinylbital.

SECONDE PARTIE
Cette partie comprend les préparations ci-après mentionnées:
- préparations autres qu'injectables renfermant de la benzphétamine ou ses sels;
- préparations autres qu'injectables renfermant du méfénorex ou ses sels;
préparations autres qu'injectables renfermant de la phentermine ou ses sels.

TROISIEME PARTIE
(Arrêté du 25 février 1999, art.1er)

Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels :
Zolpidem. Zopiclone.

· Arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste la liste des substances inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6 du Code de la santé publique
Se référer au document " Substances vénéneuses. Listes et exonérations, Editions du Journal officiel "

 

 

Date de mise à jour : juillet 2001
Emetteur : MILDT


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